Les roulements constituent, selon la définition de l’article 3 (paragraphe 3) du règlement (CE) n°1907/2006 (REACH), des « articles », étant donné que la forme, la surface ou le dessin particuliers sont plus déterminants pour leur fonction que la composition chimique. Des lubrifiants ou des substances de conservation, éventuellement présents, sont considérés faisant partie intégrante de l’article.
Par ailleurs, il existe une obligation de communiquer la présence de substances extrêmement préoccupantes dans les articles, lorsque leur concentration dans l’article est supérieure à 0,1 % masse/masse et que plus d’une tonne est fabriquée ou importée par an (article 7 paragraphe 2). Une substance est considérée comme extrêmement préoccupante lorsqu’elle répond aux critères énoncés à l’article 57 (par ex. les substances CMR) et qu’elle est identifiée conformément à l’article 59, c’est-à-dire inscrite sur la liste des substances candidates pour une inclusion à terme dans l’annexe XIV du règlement REACH (liste d’autorisation).
Au cas où LFD utiliserait une substance entraînant une obligation de communiquer des informations, nous l’indiquerons ici.
Substances avec obligation de communiquer des informations :
Dans les joints comme assouplissant
Tous les joints à partir de la date de fabrication 01.06.23 sont exempts de DEHP, BBP, DBP und DIBP.